Les fêtes de fin d’année qui approchent sont l’occasion de faire le point sur les règles fiscales et sociales des cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs partenaires économiques. En bref... Les cadeaux ouvrent droit à déduction de la TVA si leur valeur par bénéficiaire et par an n’excède pas 69 € TTC. Si le montant global des cadeaux excède 3 000 €, il doit figurer sur le relevé des frais généraux. Les cadeaux d’une valeur modique (166 € en 2018) offerts au personnel sont déductibles des résultats de l’entreprise et ne constituent pas, pour le salarié, un avantage en nature imposable. Les bons d’achat et cadeaux remis aux salariés par le comité d’entreprise (ou par l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas de P-V de carence) sont exonérés de cotisations, en fonction de conditions plus ou moins strictes selon le montant cumulé sur l’année. Des tolérances plus favorables sont applicables, sur le plan des cotisations, pour les chèques-culture, chèques-disque et chèques-lire. Cadeaux d’entreprise et Impôt sur les bénéfices Conditions de déduction des charges d’exploitation 1-1Les cadeaux d’entreprise peuvent être compris dans les charges déductibles s’ils sont effectués dans le cadre d’une gestion normale, c’est-à-dire s’ils sont faits dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration exige, en outre, qu'ils aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée L’appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont à l’évidence les premiers critères à prendre en compte. Lorsque l’intérêt direct de l’entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégration des sommes dans le résultat imposable de l’entreprise, indépendamment du caractère excessif ou non des cadeaux d’affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500). La jurisprudence ne considère pas la cause licite comme une condition obligatoire ou déterminante. Ainsi, la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d’une opération commerciale en infraction avec la législation économique est admise, cette circonstance ne permettant pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte de gestion anormal Les voyages de stimulation Lorsqu'ils sont organisés dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commerciale, les voyages de stimulation offerts par une entreprise à ses revendeurs les plus performants constituent des charges intégralement déductibles . Dès lors, ils n’ont à figurer ni sur le relevé des frais généraux ni sur la déclaration des commissions, honoraires et gratifications s’ils présentent un caractère professionnel. C’est notamment le cas si le voyage est encadré par des membres du personnel de la société (directeurs régionaux, inspecteurs commerciaux…) Les voyages offerts aux tiers accompagnant les lauréats d'un concours ou les revendeurs sélectionnés sont également déductibles, sous réserve d’établir leur qualité d’accompagnateur (conjoints, notamment) et que l’intérêt de l’entreprise le justifie (CE 31 juillet 1992, n° 82802 ; CE 13 juillet 2007, n° 289233 ; CE 11 février 2011, n° 316500) (voir § 1-1). Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés Régime social des cadeaux et bons d’achat Tolérances pour les CE, CSE et parfois les employeurs Lors de certains événements, notamment à l’occasion de Noël, les comités d’entreprise ou les employeurs peuvent remettre aux salariés des bons d’achat ou des chèques-cadeaux. Si la règle traditionnelle retenue par la Cour de cassation veut que faute d’avoir le caractère de secours, les bons d’achat sont soumis à cotisations (cass. soc. 27 janvier 1977, n° 75-14797, BC V n° 72), il existe cependant deux tolérances : -l’une, soumise à conditions, porte sur les bons d’achat et cadeaux : les règles varient selon que le montant des bons attribués sur l’année à un salarié dépasse ou non 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale -l’autre, beaucoup plus souple, se rapporte aux chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture (voir § 1-18). Ces tolérances s’appliquent : -aux avantages servis par le comité d’entreprise ou, s'il a déjà été mis en place, le comité social et économique (CSE) ; -aux bons d’achat et cadeaux directement attribués par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise ou de CSE (entreprises de moins de 50 salariés ou carence) Attention En principe, une lettre-circulaire ACOSS n’a juridiquement pas de valeur contraignante et, en cas de litige, elle ne lie ni les URSSAF ni les tribunaux. Toutefois, la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite « loi droit à l'erreur », a posé un principe d'opposabilité, au profit des administrés, de l’ensemble des instructions et circulaires émanant des services de l’État. Une personne morale pourra, sous conditions, se prévaloir des circulaires, instructions des administrations centrales et déconcentrées de l’État. Un décret est attendu pour la mise en œuvre de cette règle (voir FH 3758, § 1-19). Il devrait permettre de savoir si les circulaires de l'ACOSS, qui n'est pas à proprement parler une administration centrale ou déconcentrée de l’État, pourront être estimées opposables et/ou retenues par les juges. Valeur des bons sur 2018 ne dépassant pas 166 € par salarié 1-13Si la valeur cumulée des bons d’achat et de cadeaux sur une année et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (166 € en 2018), ces bons d’achat et de cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (voir RF 1095, § 1073). Valeur des bons sur 2018 dépassant 166 € par salarié Conditions d’exonération Au-delà de cette limite de 5 % du plafond mensuel par an et par salarié, les bons d’achat et de cadeaux ne sont exonérés de cotisations que lorsqu’ils sont (lettre-circ. ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996 ; voir RF 1095, § 1074) : -en relation avec un événement précis (voir § 1-15) ; -d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement (voir § 1-16) ; -et d’un montant non disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel par événement et par année civile, soit 166 € en 2018). Événements recevables Les événements permettant l’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature sont le mariage, le Pacs, les naissances, la retraite, la fête des Pères, la fête des Mères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, le Noël des salariés et celui des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile considérée) et la rentrée scolaire (pour tout enfant âgé de moins de 26 ans lors de l’année de référence, peu important la nature de l’établissement). Bons d’achat remis pour une utilisation déterminée Le bon d’achat doit être attribué pour une utilisation déterminée, en relation avec l’événement à l’occasion duquel il est attribué. Ainsi, le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, soit le nom d’un ou de plusieurs magasins. Il ne peut pas être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Cependant, l’ACOSS admet l’exonération pour les bons d’achat affectés à l’utilisation de produits alimentaires non courants, dits « de luxe », dont le caractère festif est avéré. Certains événements ne permettent pas de prédéterminer la nature du bien dont le salarié souhaite bénéficier (mariage, Pacs, naissance, départ à la retraite, fêtes des Pères et Mères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés). Pour ces événements, la mention d’un ou de plusieurs rayons permet de mentionner l’ensemble des rayons d’un magasin (sauf alimentation non festive et carburant). Saint-Nicolas et Sainte-Catherine. Le site du réseau des URSSAF (www.urssaf.fr) précise que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas et de la Sainte-Catherine se limite aux bons d’achat destinés aux célibataires remplissant une condition d’âge (30 ans pour les hommes à l’occasion de la Saint-Nicolas et 25 ans pour les femmes à l’occasion de la Sainte-Catherine). S’agissant des événements concernant les enfants, le bon d’achat doit permettre l’achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet événement : -pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire (papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro-informatique, etc.) ; -pour le Noël des enfants, le bon d’achat doit permettre l’accès à des biens en rapport avec le Noël (jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs, etc.). Valeur conforme aux usages : seuil de 166 € en 2018 Le seuil de valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 166 € en 2018) s’entend par événement et par année civile, étant précisé que : -lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil est fixé pour chacun d’eux ; -à Noël, ce seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié ; -pour une rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant. Dans l’hypothèse d’un salarié percevant, pour le même événement, un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages. Exemples
Chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture Les chèques-lire sont exonérés totalement de cotisations, de CSG et CRDS. Il en va de même pour les chèques-disque (échange contre des CD audio, CD-Rom et DVD) et les chèques-culture (échange contre des biens culturels : livres, supports musicaux, cinémas, DVD, etc.) (lettre-circ. ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004). Toutefois, pour que l’exonération des chèques-culture puisse jouer, des conditions d’attribution et d’utilisation doivent être respectées (lettre-circ. ACOSS 2006-124 du 14 décembre 2006). Ainsi, le chèque-culture doit financer des biens ou prestations de nature culturelle (places de spectacles, de cinéma, livres…) et être utilisé conformément à son objet. Ce sera le cas s’il est échangé dans des enseignes commercialisant de tels biens ou prestations de façon exclusive. Dans les enseignes commercialisant également d’autres produits, il faut, pour que l’exonération puisse jouer, que le chèque comporte de manière apparente une restriction d’utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. En revanche, l’exonération ne peut pas s’appliquer si le chèque est utilisé dans des enseignes ne commercialisant aucun produit à caractère culturel. Sur la force juridique des lettres-circulaires ACOSS, se reporter ci-avant (voir § 1-12). Régime fiscal des cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés Impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu Cadeaux en nature de faible valeur Les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts par l’employeur ou, le cas échéant, le comité d’entreprise à l’occasion d’événements particuliers (Noël, mariage, départ à la retraite…) ne constituent pas des salaires imposables pour le bénéficiaire. La valeur du cadeau est considérée comme modique lorsqu’elle n’excède pas, par événement et par année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 166 € en 2018) (voir RF 1093, § 152). Même exonéré pour le bénéficiaire, l’avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l’entreprise dans les conditions de droit commun. Dons d’outils informatiques totalement amortis L’avantage résultant de la remise gratuite au salarié, par l’employeur, de matériels informatiques et de certains logiciels entièrement amortis est, sous certaines conditions, exonéré d’IR pour le bénéficiaire. L’exonération est plafonnée à 2 000 € par salarié et par an (CGI art. 81, 31° bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-50-§ 270-04/02/2014 ; voir RF 1093, §§ 237 à 242). Notons qu’une exonération de cotisations sociales, de CSG et de CRDS est prévue, dans les mêmes conditions et limites (c. séc. soc. art. L.136-1-1, III-4°-f ; voir RF 1095, § 8178). Ces exonérations devraient cesser de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2019 (voir FH 3760, § 1-35). 2Autres situations La mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ainsi que la prise en charge de services incombant normalement au salarié constituent des avantages en nature lorsqu’elles sont effectuées gratuitement ou pour une valeur modique. Ces avantages en nature : -forment un élément de la rémunération imposable de leurs bénéficiaires (voir RF 1093, § 220) ; -et sont déductibles pour l’employeur s’ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et s’ils n’ont pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunération, de rendre celle-ci excessive au regard de l’importance des services rendus (CGI art. 82 ; voir RF 1090, § 530). TVA 1-24Les biens corporels offerts aux salariés, tout comme ceux dont bénéficient les clients et les fournisseurs, n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que s’il s’agit de cadeaux de très faible valeur (valeur TTC n’excédant pas 69 €). L’entreprise peut également fournir à ses salariés des services sans contrepartie. Ces prestations de services à soi-même ne sont alors taxables que si elles sont faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise et si la TVA afférente aux biens utilisés pour rendre les services était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition (CGI art. 257, II.2 ; voir RF 1087, §§ 3750 à 3753).
Les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ont été présentés respectivement les 24 septembre et 10 octobre 2018 en conseil des ministres. Exonérations spécifiques Apprentis et contrats aidés.Les exonérations spécifiques de cotisations patronales attachées aux contrats d’apprentissage, à certains contrats de professionnalisation et aux contrats uniques d’insertion sous forme de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) seraient supprimées à compter du 1er janvier 2019. Il en irait de même pour l’exonération « associations intermédiaires » applicable dans la limite de 750 h et l’exonération propre aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI). À la place, les employeurs appliqueraient les allégements généraux. Les exonérations spécifiques aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, aux CUI-CAE et aux ACI seraient maintenues pour les employeurs publics. Concernant les apprentis, l’exonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle ne s’appliquerait que dans une limite fixée par décret (le SMIC, selon l’exposé des motifs du PLFSS). L’exonération de CSG/CRDS serait maintenue, sans limite de rémunération. Les cotisations dues au titre des apprentis seraient calculées sur la rémunération réelle, et non plus sur les assiettes forfaitaires que l’on connaissait jusqu’alors. Allégements généraux de cotisations patronales Extension de la réduction générale de cotisations patronales : calendrier révisé.La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait prévu d’étendre le champ de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) aux contributions patronales AGIRC-ARRCO et d’assurance chômage au 1er janvier 2019. Le PLFSS 2019 réaménage le calendrier en deux temps : -extension aux contributions AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 ; -extension aux contributions chômage au 1er octobre 2019. Par exception, l’extension à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance chômage s’appliquerait dès le 1er janvier 2019 pour : -les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion dont les exonérations spécifiques sont supprimées à la même date ; -les employeurs établis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les CUI-CAE relèveraient du calendrier de droit commun (réduction générale avec AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019, extension à l’assurance chômage au 1er octobre 2019). Rappelons que la réduction est maximale au niveau du SMIC, puis dégressive jusqu’à devenir nulle à 1,6 SMIC. Cotisation patronale maladie : pas de changement.Comme prévu par la LFSS 2018, les employeurs pourront bénéficier à compter du 1er janvier 2019 d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 SMIC (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 au 1.01.2019). Réduction de cotisations salariales Retour d’un ancien dispositif.À compter du 1er septembre 2019 (voire du 1er juillet si un amendement en ce sens était adopté), la réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires serait rétablie. Il en irait de même pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, pour les heures effectuées au-delà de 1 607 h et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 j./an dans les conditions prévues par le code du travail. La réduction de cotisations ne concernerait pas la CSG/CRDS, contrairement à l’ancien système de la loi TEPA. Quelle réduction ?La réduction serait égale au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. En pratique, la réduction couvrirait les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire, soit dans le cas général (salarié non-cadre avec une rémunération inférieure au plafond), un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de 11,31 % sur la rémunération des heures en cause. La réduction s’appliquerait à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et à la majoration salariale correspondante, dans la limite des taux prévus par les accords collectifs pertinents applicables. À défaut d’accord, la limite serait de 25 % ou 50 % selon le cas pour les heures supplémentaires, et de 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires. Exceptions.Certaines situations seraient exclues du dispositif. Ce serait le cas lorsque les salaires ou éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires et complémentaires se substitueraient à d’autres éléments de rémunération en tout ou partie supprimés, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé. En outre, le cumul avec d’autres exonérations de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ne serait autorisé que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. Autres mesures Révision des grilles de taux neutre du PAS.À compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source (PAS) devra être mis en place par les services paye. L’employeur devra appliquer les taux de PAS transmis par l’administration fiscale (ou les taux neutres pour les salariés pour lesquels aucun taux ne sera transmis). Le projet de loi de finances (PLF) propose, à cette même date, de revaloriser les limites des tranches de rémunération de chacune des grilles de taux neutres issues de la loi de finances pour 2017 (CGI art. 204 H, III) par application d’un coefficient de 1,02616. Les limites des tranches des grilles de taux par défaut seraient ensuite indexées sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2020. Le PLF propose également d’adapter les limites des grilles de taux par défaut pour les plus hautes tranches de revenus des contribuables domiciliés dans les DOM. Don de matériel informatique d’occasion.L’exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un prix de revient global de 2 000 € par an, applicable lorsque l’employeur donne aux salariés du matériel informatique entièrement amorti ou des logiciels nécessaires à son utilisation, serait supprimée à compter de 2019 (c. séc. soc. art. L. 242-4-2 ; CGI art. 81, 31° bis ; voir Dictionnaire Paye, « Remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels amortis »). Taxe sur les salaires.Les déclarations de taxe sur les salaires seraient ajoutées à la liste des déclarations devant obligatoirement être souscrites par voie électronique. Activité partielle.Les heures chômées en cas d’activité partielle (ex-chômage partiel) ouvrent droit au versement pour les salariés d’une indemnité horaire unique, que l’employeur peut se faire rembourser sous forme d’allocation d’activité partielle en adressant sa demande d’indemnisation à l’Agence de services et de paiement (c. trav. art. R. 5122-5). Le PLF propose de ramener le délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation à un an après le terme de la période couverte par l’autorisation. Au-delà, la demande serait prescrite. Par ailleurs, le PLF donnerait aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement et de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ces dispositions s’appliqueraient aux demandes de versement de l’allocation d’activité partielle pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle aurait été déposée à compter du 24 septembre 2018. Sources : PLF et PLFSS pour 2019 (conseil des ministres des 24 septembre et 10 octobre 2018) |
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Août 2019
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