Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un assistant confirmé,
Motivation, rigueur, dynamisme et orientation "service client" seront vos atouts pour intégrer l'équipe Vous êtes intéressé(e)? contactez nous via l'onglet "nous rejoindre" pour faire un point sur la fiche de poste évolutions possible selon profil Poste à pourvoir dès septembre 2019 sur BEZIERS (34) Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un apprenti DCG
Motivation, Dynamisme, et esprit de synthèse ferons de vous le candidat idéal! Envoyez Nous votre candidature grâce à l'onglet "nous rejoindre" Poste à pourvoir dès le mois de septembre Heures supplémentaires exonérées Depuis le 1er janvier, les heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d’une réduction de cotisations salariales. Le décret d’application a été publié le 24 janvier 2019. Il précise que le taux de réduction des cotisations salariales est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse à la charge effective du salarié (cotisation d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi) dans la limite de 11,31 %. Attention : la réduction ne s’applique que sur la cotisation vieillesse de base plafonnée et déplafonnée, ainsi que sur la cotisation vieillesse complémentaire tranche 1. Autrement dit, seuls les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3 377 €) bénéficieront du taux maximum d’exonération de 11,31 %. La CSG et la CRDS restent dues sur ces heures. Par ailleurs, ces heures supplémentaires seront aussi exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 5.000 euros de revenus par an. Le volet « fiscalité des entreprises » de la loi de finances pour 2019 contient d'importantes mesures en particulier en matière d'IS: - Un nouveau suramortissement s'applique aux équipements de type robotique ou numérique. - L'option pour l'IS exercée par les sociétés de personnes n'est plus irrévocable. - Le CIR ainsi que les réductions d'impôt vélo et mécénat sont aménagés. - Le régime des produits de la propriété industrielle est réformé. Les entreprises à l'IR ou à l'IS peuvent opter pour une imposition à 10 %. - Le résultat net pouvant bénéficier du taux de 10 % est proportionné aux dépenses de R&D réalisées en France ou externalisées à des entreprises non liées. - Certains dispositifs de limitation de la déductibilité fiscale des charges - financières sont abrogés et remplacés par un dispositif d’ensemble. - La refonte du régime de l’intégration fiscale induit notamment que les subventions entre sociétés intégrées ne seront plus neutralisées. Ci dessous le dispositif relatif aux Réductions d'impôt mécénat et Vélo Réduction d'impôt mécénat Les dépenses de mécénat effectuées par les entreprises ouvrent droit sous certaines conditions à une réduction d’impôt de 60 %. Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées (CGI art. 238 bis ; voir « Arrêté des comptes Tome 2 – Les crédits d'impôt », fiche 51- cerfa 2069-M). Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, ces dépenses seront retenues dans la double limite de (loi art. 148 ; CGI art. 238 bis, 1 modifié) : -soit 10 000 € ; -soit 5 ‰ du CA si ce dernier montant est plus élevé. Cette mesure vise à augmenter le plafond de prise en compte des dépenses des entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 M€. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui effectuent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt pour mécénat doivent déclarer à l’administration fiscale, sur un support électronique, le montant et la date des dons et des versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie (loi art. 149, I.2°.b ; CGI art. 238 bis, 6 nouveau) sous peine d'une amende de 1 500 € (loi art. 149, I.2° ; CGI art. 1729 B, 1 modifié). Les organismes bénéficiaires des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont limitativement énumérés (CGI art. 238 bis). Réduction d'IS vélo Les entreprises soumises à l’IS bénéficient d’une réduction d’impôt égale aux frais engendrés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés d’une flotte de vélos, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail (CGI art. 220 undecies A). La réduction d’IS vélo n'est plus pérenne, mais limitée aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2021 (loi art. 145). Cette réduction d'IS est actuellement réservée aux frais d’acquisition et d’entretien de la flotte. Pour la réduction d'impôt calculée au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019, les frais de location de la flotte de vélos peuvent être pris en compte, sous réserve que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans. Le montant de la réduction d'impôt est égal aux dépenses éligibles retenues dans la limite de 25 % du prix d'achat de la flotte de vélos. Cette limite inclut les vélos pris en location. la suite arrive ... et nous restons bien entendu à votre disposition Notre cabinet, à travers une démarche d'agrément, peut vous faire bénéficier en tant que client particulier d’une réduction/crédit d’impôt, régie par l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts. Il existe 23 activités pouvant ouvrir droit à la réduction/crédit d’impôt et notamment les activités relatives à l’assistance administrative à domicile.
L’assistance administrative à domicile couvre des activités telles que l’appui et l’aide :
L’avantage fiscal prend la forme d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses engagées pour des prestations de services à la personne dans la limite de 12 000 € par an. Des majorations du plafond annuel de dépenses (jusqu’à 20 000 € maximum) peuvent intervenir en fonction du nombre d’enfants à charge, de la présence d’enfants handicapés, d’ascendants vivant au domicile du déclarant… (Article 199 sexdecies du Code Général des impôts). Ce plafond est applicable pour toutes les activités de services à la personne, sauf pour :
La réduction d’impôt s’applique à toute personne imposable (retraités ou non). Depuis le 1er janvier 2017, le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, y compris retraités et inactifs, sur toutes les prestations de services à la personne réalisées à partir de cette date. Ce crédit d’impôt a été adopté grâce à la loi finance du 22 décembre 2016 et prend la forme d’un chèque de remboursement du Trésor Public. Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire, actionnaire de la coopérative ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE (ACCES SAP). Notre coopérative est titulaire d’un numéro de déclaration remise par la DIRRECTE portant le numéro : SAP 532923984. parce que chaque chef d'entreprise est unique, voire exceptionnel, Petit Focus sur Marjorie et Cynthia, communicantes pleines de talent et de ressources! pourriez vous raconter l histoire de votre entreprise? Divergentes Communication vient de fêter ses un an mais l’histoire de l’entreprise, elle, a bientôt 8 ans (oh mince déjà !) Je me suis lancée dans l’entreprenariat (Marjorie), presque à la sortie de mes études, après une expérience salariée peu concluante, sur un marché du travail un peu bouché ici dans le sud et sans motivation aucune de migrer plus au nord pour signer un cdi. « Ma boite de com » (le nom de l’époque) a commencé comme ça, avec un ordinateur et mon courage. Depuis le début, j’ai voulu valoriser le conseil avant la création, la stratégie avant les moyens. Proposer les outils des grandes agences de com à l’échelle des toutes petites entreprises et aussi lever les freins autour de la com « c’est cher, c’est de l’arnaque ». J’ai fait toutes les erreurs qu’il y a à faire, comme brader mes prix, faire des forfaits illimités, travailler trop, gagner pas assez. Puis les années, l’expérience, les rencontres ont fait grandir tout ça. Et il y a environs 2 ans, Cynthia occupait un poste dans le marketing hôtelier à Paris. Elle qui n’avait pas eu peur de migrer dans le nord tournait finalement un peu en rond dans des missions qui n’étaient pas si passionnantes que sur la fiche de poste. Dans une conversation sur tout et rien, je lui ai dit que ça serait bien ici de pouvoir développer la communication dans le tourisme. 1 mois plus tard elle avait démissionner et rendu son minuscule appartement parisien. Et quelques mois plus tard on s’associait officiellement et naissait la SAS Divergentes Communication. ce que vous préférez dans votre métier... On a chacune des préférences dans les missions de l’entreprise mais on est d’accord sur ce qu’on préfère. Notre métier nous amène à côtoyer directement les entrepreneurs (déjà installés ou en création) et nous rentrons forcément dans l’intimité de l’entreprise, dans ces problématiques, dans son essence. Et la plupart du temps, on rencontre des personnes passionnées et enthousiastes, qui nous font rentrer dans leur univers. C’est très instructif et enrichissant. Il y a aussi un moment très gratifiant pour nous, c’est lorsqu’un créateur d’entreprise reçoit son identité visuelle, tout d’un coup son projet d’entreprise devient concret, palpable, réel. ce que vous aimeriez faire évoluer... Aujourd’hui internet a rendu accessible beaucoup de choses en matière de communication. Créer son site internet, créer de jolis visuels, se faire connaître par les réseaux sociaux, … D’un certain côté tout est plus facile et d’un autre, c’est beaucoup plus de travail, d’énergie qu’il faut apprendre à structurer. Notre valeur ajoutée se trouve dans le conseil et l’accompagnement. Et notre volonté c’est de permettre même aux petits budgets d’y accéder. On a toute une liste d’idée pour ça qui se concrétiseront en 2019. Ces dernières années, on est toutes les deux devenues professeurs de Yoga. Forcément, vous n’en ressortez pas indemne. Et il y a un vrai vide pour toutes ces professions qui rentrent rarement dans les cases, pour ces entrepreneur(e)s, souvent suite à des reconversions, qui sont à la recherche de sens, d’authenticité et qui ne se retrouvent pas vraiment dans le langage de la publicité ou du marketing.. On organise un premier atelier collectif autour de l’utilisation des réseaux sociaux le 21 janvier :) Mais pourquoi être devenu chef d entreprise ? Je crois que la première raison c’est la liberté. Ou du moins la conception que nous en avons. Choisir comment nous travaillons, quand, où, avec qui. Et surtout la liberté d’imaginer des projets, d’essayer, … sans limite. quel rôle joue le cabinet pour vous ? 2PN est à la fois notre client et notre fournisseur. C’était une super aventure que de créer l’identité visuelle de l’entreprise. Et naturel du coup de les choisir en créant la SAS pour notre comptabilité. 2PN nous amène un cadre en terme de gestion (ce qui n’est pas forcément notre spécialité) par leurs outils mais aussi leurs conseils. Un cadre rassurant, structurant sans être rigide. et si vous deviez résumer 2pn en deux mots? On allait dire Proximité et Confiance parce que c’est totalement vrai. Mais si on peut réduire à un seul mot, on dira surtout Divergentes !! N'hésitez pas à les contacter Divergentes Communication L’agence des petites entreprises qui ont de grands projets www.divergentes-communication.fr Les fêtes de fin d’année qui approchent sont l’occasion de faire le point sur les règles fiscales et sociales des cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs partenaires économiques. En bref... Les cadeaux ouvrent droit à déduction de la TVA si leur valeur par bénéficiaire et par an n’excède pas 69 € TTC. Si le montant global des cadeaux excède 3 000 €, il doit figurer sur le relevé des frais généraux. Les cadeaux d’une valeur modique (166 € en 2018) offerts au personnel sont déductibles des résultats de l’entreprise et ne constituent pas, pour le salarié, un avantage en nature imposable. Les bons d’achat et cadeaux remis aux salariés par le comité d’entreprise (ou par l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas de P-V de carence) sont exonérés de cotisations, en fonction de conditions plus ou moins strictes selon le montant cumulé sur l’année. Des tolérances plus favorables sont applicables, sur le plan des cotisations, pour les chèques-culture, chèques-disque et chèques-lire. Cadeaux d’entreprise et Impôt sur les bénéfices Conditions de déduction des charges d’exploitation 1-1Les cadeaux d’entreprise peuvent être compris dans les charges déductibles s’ils sont effectués dans le cadre d’une gestion normale, c’est-à-dire s’ils sont faits dans l’intérêt de l’entreprise. L’administration exige, en outre, qu'ils aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée L’appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont à l’évidence les premiers critères à prendre en compte. Lorsque l’intérêt direct de l’entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégration des sommes dans le résultat imposable de l’entreprise, indépendamment du caractère excessif ou non des cadeaux d’affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500). La jurisprudence ne considère pas la cause licite comme une condition obligatoire ou déterminante. Ainsi, la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d’une opération commerciale en infraction avec la législation économique est admise, cette circonstance ne permettant pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte de gestion anormal Les voyages de stimulation Lorsqu'ils sont organisés dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commerciale, les voyages de stimulation offerts par une entreprise à ses revendeurs les plus performants constituent des charges intégralement déductibles . Dès lors, ils n’ont à figurer ni sur le relevé des frais généraux ni sur la déclaration des commissions, honoraires et gratifications s’ils présentent un caractère professionnel. C’est notamment le cas si le voyage est encadré par des membres du personnel de la société (directeurs régionaux, inspecteurs commerciaux…) Les voyages offerts aux tiers accompagnant les lauréats d'un concours ou les revendeurs sélectionnés sont également déductibles, sous réserve d’établir leur qualité d’accompagnateur (conjoints, notamment) et que l’intérêt de l’entreprise le justifie (CE 31 juillet 1992, n° 82802 ; CE 13 juillet 2007, n° 289233 ; CE 11 février 2011, n° 316500) (voir § 1-1). Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés Régime social des cadeaux et bons d’achat Tolérances pour les CE, CSE et parfois les employeurs Lors de certains événements, notamment à l’occasion de Noël, les comités d’entreprise ou les employeurs peuvent remettre aux salariés des bons d’achat ou des chèques-cadeaux. Si la règle traditionnelle retenue par la Cour de cassation veut que faute d’avoir le caractère de secours, les bons d’achat sont soumis à cotisations (cass. soc. 27 janvier 1977, n° 75-14797, BC V n° 72), il existe cependant deux tolérances : -l’une, soumise à conditions, porte sur les bons d’achat et cadeaux : les règles varient selon que le montant des bons attribués sur l’année à un salarié dépasse ou non 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale -l’autre, beaucoup plus souple, se rapporte aux chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture (voir § 1-18). Ces tolérances s’appliquent : -aux avantages servis par le comité d’entreprise ou, s'il a déjà été mis en place, le comité social et économique (CSE) ; -aux bons d’achat et cadeaux directement attribués par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise ou de CSE (entreprises de moins de 50 salariés ou carence) Attention En principe, une lettre-circulaire ACOSS n’a juridiquement pas de valeur contraignante et, en cas de litige, elle ne lie ni les URSSAF ni les tribunaux. Toutefois, la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite « loi droit à l'erreur », a posé un principe d'opposabilité, au profit des administrés, de l’ensemble des instructions et circulaires émanant des services de l’État. Une personne morale pourra, sous conditions, se prévaloir des circulaires, instructions des administrations centrales et déconcentrées de l’État. Un décret est attendu pour la mise en œuvre de cette règle (voir FH 3758, § 1-19). Il devrait permettre de savoir si les circulaires de l'ACOSS, qui n'est pas à proprement parler une administration centrale ou déconcentrée de l’État, pourront être estimées opposables et/ou retenues par les juges. Valeur des bons sur 2018 ne dépassant pas 166 € par salarié 1-13Si la valeur cumulée des bons d’achat et de cadeaux sur une année et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (166 € en 2018), ces bons d’achat et de cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (voir RF 1095, § 1073). Valeur des bons sur 2018 dépassant 166 € par salarié Conditions d’exonération Au-delà de cette limite de 5 % du plafond mensuel par an et par salarié, les bons d’achat et de cadeaux ne sont exonérés de cotisations que lorsqu’ils sont (lettre-circ. ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996 ; voir RF 1095, § 1074) : -en relation avec un événement précis (voir § 1-15) ; -d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement (voir § 1-16) ; -et d’un montant non disproportionné par rapport à l’événement, c’est-à-dire d’une valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel par événement et par année civile, soit 166 € en 2018). Événements recevables Les événements permettant l’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature sont le mariage, le Pacs, les naissances, la retraite, la fête des Pères, la fête des Mères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, le Noël des salariés et celui des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile considérée) et la rentrée scolaire (pour tout enfant âgé de moins de 26 ans lors de l’année de référence, peu important la nature de l’établissement). Bons d’achat remis pour une utilisation déterminée Le bon d’achat doit être attribué pour une utilisation déterminée, en relation avec l’événement à l’occasion duquel il est attribué. Ainsi, le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, soit le nom d’un ou de plusieurs magasins. Il ne peut pas être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Cependant, l’ACOSS admet l’exonération pour les bons d’achat affectés à l’utilisation de produits alimentaires non courants, dits « de luxe », dont le caractère festif est avéré. Certains événements ne permettent pas de prédéterminer la nature du bien dont le salarié souhaite bénéficier (mariage, Pacs, naissance, départ à la retraite, fêtes des Pères et Mères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés). Pour ces événements, la mention d’un ou de plusieurs rayons permet de mentionner l’ensemble des rayons d’un magasin (sauf alimentation non festive et carburant). Saint-Nicolas et Sainte-Catherine. Le site du réseau des URSSAF (www.urssaf.fr) précise que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas et de la Sainte-Catherine se limite aux bons d’achat destinés aux célibataires remplissant une condition d’âge (30 ans pour les hommes à l’occasion de la Saint-Nicolas et 25 ans pour les femmes à l’occasion de la Sainte-Catherine). S’agissant des événements concernant les enfants, le bon d’achat doit permettre l’achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet événement : -pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire (papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro-informatique, etc.) ; -pour le Noël des enfants, le bon d’achat doit permettre l’accès à des biens en rapport avec le Noël (jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs, etc.). Valeur conforme aux usages : seuil de 166 € en 2018 Le seuil de valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 166 € en 2018) s’entend par événement et par année civile, étant précisé que : -lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil est fixé pour chacun d’eux ; -à Noël, ce seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié ; -pour une rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant. Dans l’hypothèse d’un salarié percevant, pour le même événement, un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages. Exemples
Chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture Les chèques-lire sont exonérés totalement de cotisations, de CSG et CRDS. Il en va de même pour les chèques-disque (échange contre des CD audio, CD-Rom et DVD) et les chèques-culture (échange contre des biens culturels : livres, supports musicaux, cinémas, DVD, etc.) (lettre-circ. ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004). Toutefois, pour que l’exonération des chèques-culture puisse jouer, des conditions d’attribution et d’utilisation doivent être respectées (lettre-circ. ACOSS 2006-124 du 14 décembre 2006). Ainsi, le chèque-culture doit financer des biens ou prestations de nature culturelle (places de spectacles, de cinéma, livres…) et être utilisé conformément à son objet. Ce sera le cas s’il est échangé dans des enseignes commercialisant de tels biens ou prestations de façon exclusive. Dans les enseignes commercialisant également d’autres produits, il faut, pour que l’exonération puisse jouer, que le chèque comporte de manière apparente une restriction d’utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. En revanche, l’exonération ne peut pas s’appliquer si le chèque est utilisé dans des enseignes ne commercialisant aucun produit à caractère culturel. Sur la force juridique des lettres-circulaires ACOSS, se reporter ci-avant (voir § 1-12). Régime fiscal des cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés Impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu Cadeaux en nature de faible valeur Les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts par l’employeur ou, le cas échéant, le comité d’entreprise à l’occasion d’événements particuliers (Noël, mariage, départ à la retraite…) ne constituent pas des salaires imposables pour le bénéficiaire. La valeur du cadeau est considérée comme modique lorsqu’elle n’excède pas, par événement et par année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 166 € en 2018) (voir RF 1093, § 152). Même exonéré pour le bénéficiaire, l’avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l’entreprise dans les conditions de droit commun. Dons d’outils informatiques totalement amortis L’avantage résultant de la remise gratuite au salarié, par l’employeur, de matériels informatiques et de certains logiciels entièrement amortis est, sous certaines conditions, exonéré d’IR pour le bénéficiaire. L’exonération est plafonnée à 2 000 € par salarié et par an (CGI art. 81, 31° bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-50-§ 270-04/02/2014 ; voir RF 1093, §§ 237 à 242). Notons qu’une exonération de cotisations sociales, de CSG et de CRDS est prévue, dans les mêmes conditions et limites (c. séc. soc. art. L.136-1-1, III-4°-f ; voir RF 1095, § 8178). Ces exonérations devraient cesser de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2019 (voir FH 3760, § 1-35). 2Autres situations La mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ainsi que la prise en charge de services incombant normalement au salarié constituent des avantages en nature lorsqu’elles sont effectuées gratuitement ou pour une valeur modique. Ces avantages en nature : -forment un élément de la rémunération imposable de leurs bénéficiaires (voir RF 1093, § 220) ; -et sont déductibles pour l’employeur s’ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et s’ils n’ont pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunération, de rendre celle-ci excessive au regard de l’importance des services rendus (CGI art. 82 ; voir RF 1090, § 530). TVA 1-24Les biens corporels offerts aux salariés, tout comme ceux dont bénéficient les clients et les fournisseurs, n’ouvrent droit à la déduction de la TVA que s’il s’agit de cadeaux de très faible valeur (valeur TTC n’excédant pas 69 €). L’entreprise peut également fournir à ses salariés des services sans contrepartie. Ces prestations de services à soi-même ne sont alors taxables que si elles sont faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise et si la TVA afférente aux biens utilisés pour rendre les services était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition (CGI art. 257, II.2 ; voir RF 1087, §§ 3750 à 3753).
Les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ont été présentés respectivement les 24 septembre et 10 octobre 2018 en conseil des ministres. Exonérations spécifiques Apprentis et contrats aidés.Les exonérations spécifiques de cotisations patronales attachées aux contrats d’apprentissage, à certains contrats de professionnalisation et aux contrats uniques d’insertion sous forme de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) seraient supprimées à compter du 1er janvier 2019. Il en irait de même pour l’exonération « associations intermédiaires » applicable dans la limite de 750 h et l’exonération propre aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI). À la place, les employeurs appliqueraient les allégements généraux. Les exonérations spécifiques aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, aux CUI-CAE et aux ACI seraient maintenues pour les employeurs publics. Concernant les apprentis, l’exonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle ne s’appliquerait que dans une limite fixée par décret (le SMIC, selon l’exposé des motifs du PLFSS). L’exonération de CSG/CRDS serait maintenue, sans limite de rémunération. Les cotisations dues au titre des apprentis seraient calculées sur la rémunération réelle, et non plus sur les assiettes forfaitaires que l’on connaissait jusqu’alors. Allégements généraux de cotisations patronales Extension de la réduction générale de cotisations patronales : calendrier révisé.La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait prévu d’étendre le champ de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) aux contributions patronales AGIRC-ARRCO et d’assurance chômage au 1er janvier 2019. Le PLFSS 2019 réaménage le calendrier en deux temps : -extension aux contributions AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 ; -extension aux contributions chômage au 1er octobre 2019. Par exception, l’extension à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance chômage s’appliquerait dès le 1er janvier 2019 pour : -les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion dont les exonérations spécifiques sont supprimées à la même date ; -les employeurs établis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les CUI-CAE relèveraient du calendrier de droit commun (réduction générale avec AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019, extension à l’assurance chômage au 1er octobre 2019). Rappelons que la réduction est maximale au niveau du SMIC, puis dégressive jusqu’à devenir nulle à 1,6 SMIC. Cotisation patronale maladie : pas de changement.Comme prévu par la LFSS 2018, les employeurs pourront bénéficier à compter du 1er janvier 2019 d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 SMIC (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 au 1.01.2019). Réduction de cotisations salariales Retour d’un ancien dispositif.À compter du 1er septembre 2019 (voire du 1er juillet si un amendement en ce sens était adopté), la réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires serait rétablie. Il en irait de même pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, pour les heures effectuées au-delà de 1 607 h et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 j./an dans les conditions prévues par le code du travail. La réduction de cotisations ne concernerait pas la CSG/CRDS, contrairement à l’ancien système de la loi TEPA. Quelle réduction ?La réduction serait égale au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. En pratique, la réduction couvrirait les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire, soit dans le cas général (salarié non-cadre avec une rémunération inférieure au plafond), un gain de pouvoir d’achat de l’ordre de 11,31 % sur la rémunération des heures en cause. La réduction s’appliquerait à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et à la majoration salariale correspondante, dans la limite des taux prévus par les accords collectifs pertinents applicables. À défaut d’accord, la limite serait de 25 % ou 50 % selon le cas pour les heures supplémentaires, et de 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires. Exceptions.Certaines situations seraient exclues du dispositif. Ce serait le cas lorsque les salaires ou éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires et complémentaires se substitueraient à d’autres éléments de rémunération en tout ou partie supprimés, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé. En outre, le cumul avec d’autres exonérations de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ne serait autorisé que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. Autres mesures Révision des grilles de taux neutre du PAS.À compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source (PAS) devra être mis en place par les services paye. L’employeur devra appliquer les taux de PAS transmis par l’administration fiscale (ou les taux neutres pour les salariés pour lesquels aucun taux ne sera transmis). Le projet de loi de finances (PLF) propose, à cette même date, de revaloriser les limites des tranches de rémunération de chacune des grilles de taux neutres issues de la loi de finances pour 2017 (CGI art. 204 H, III) par application d’un coefficient de 1,02616. Les limites des tranches des grilles de taux par défaut seraient ensuite indexées sur l’évolution de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2020. Le PLF propose également d’adapter les limites des grilles de taux par défaut pour les plus hautes tranches de revenus des contribuables domiciliés dans les DOM. Don de matériel informatique d’occasion.L’exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un prix de revient global de 2 000 € par an, applicable lorsque l’employeur donne aux salariés du matériel informatique entièrement amorti ou des logiciels nécessaires à son utilisation, serait supprimée à compter de 2019 (c. séc. soc. art. L. 242-4-2 ; CGI art. 81, 31° bis ; voir Dictionnaire Paye, « Remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels amortis »). Taxe sur les salaires.Les déclarations de taxe sur les salaires seraient ajoutées à la liste des déclarations devant obligatoirement être souscrites par voie électronique. Activité partielle.Les heures chômées en cas d’activité partielle (ex-chômage partiel) ouvrent droit au versement pour les salariés d’une indemnité horaire unique, que l’employeur peut se faire rembourser sous forme d’allocation d’activité partielle en adressant sa demande d’indemnisation à l’Agence de services et de paiement (c. trav. art. R. 5122-5). Le PLF propose de ramener le délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation à un an après le terme de la période couverte par l’autorisation. Au-delà, la demande serait prescrite. Par ailleurs, le PLF donnerait aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement et de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ces dispositions s’appliqueraient aux demandes de versement de l’allocation d’activité partielle pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle aurait été déposée à compter du 24 septembre 2018. Sources : PLF et PLFSS pour 2019 (conseil des ministres des 24 septembre et 10 octobre 2018) Pour inciter les entreprises à davantage recourir à l’intéressement, à la participation et aux plans d’épargne, le gouvernement entend notamment jouer sur le taux de forfait social. Ces mesures pourraient entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Suppression du forfait social dans certains cas Dans les entreprises non assujetties à la participation (en substance, les « moins de 50 salariés »), l’amendement prévoit de supprimer le forfait social sur la participation, l’intéressement et les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) dans les entreprises de moins de 50 salariés. Par ailleurs, de 50 à moins de 250 salariés, les employeurs seraient exonérés de forfait social sur l’intéressement. Favoriser l’actionnariat salarié par les abondements au PEE Au cours d’une même année civile, l’abondement de l’entreprise au PEE ne peut pas dépasser 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, ni le triple de la contribution du bénéficiaire. En cas d’acquisition par le salarié d’actions ou de certificats d’investissement de son entreprise ou d’une entreprise liée au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, le plafond de 8 % est majoré à concurrence des sommes consacrées à cette acquisition, dans la limite d’une majoration de 80 % (c. trav. art. L. 3332-11 et R. 3332-8). Toujours en reprise du projet de loi PACTE, l’amendement du gouvernement prévoit de faire passer le forfait social de 20 % à 10 % sur l’abondement de l’entreprise lorsque celle-ci majore la contribution du salarié à l’acquisition de titres par le salarié. De plus, la notion d’entreprise liée précitée serait remplacée par celle « d’entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes » (c. trav. art. L. 3344-1, al. 2). Application prévue pour le 1er janvier 2019 . Si ces mesures sont votées, elles s’appliqueraient à partir du 1er janvier 2019, comme le prévoyait initialement le projet de loi PACTE. Amendement du gouvernement n° 1496 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1297/AN/1496.asp Le PAS, ce n'est pas si simple... ! Alors que cette profonde réforme du recouvrement de l'impôt est présentée par Bercy comme ayant pour but de simplifier la vie des contribuables, elle recèle en réalité de nombreuses chausse-trappes. Les contribuables vont devoir adopter de nouveaux réflexes et se montrer plus proactifs pour éviter de faire inutilement des avances de trésorerie à l'État. Le PAS n'est pas libératoire de l'impôt, il faudra encore en payer !Dès le 1er janvier 2019, les revenus dans le champ d'application du PAS se verront en principe appliquer tous les mois le taux du foyer fiscal. Mais les contribuables n'en seront pas pour autant quittes avec le fisc, car il ne s'agit que d'un taux de recouvrement qui ne correspond pas à leur taux d'imposition définitif. C'est pouquoi le sacro-saint rituel de la déclaration de revenus au printemps de l'année N + 1 a été maintenu. Ceci afin de permettre au fisc de calculer l'imposition définitive sur l'ensemble des revenus de N (inclus ou non dans le PAS) de laquelle seront défalqués les retenues à la source et acomptes déjà opérés et les éventuels crédits et réductions d'impôt. Selon le cas, il pourra en résulter un trop versé (restitué automatiquement) ou un complément d'imposition à acquitter. « Il ne faut donc pas se dire que l'on a tout réglé avec le PAS » alerte Gaëlle Menu-Lejeune, avocat associé au cabinet Fidal. « Il est indispensable de mettre de l'argent de côté en prévision de ce solde d'imposition, tout particulièrement si vous avez perçu des revenus non concernés par le PAS, tels des revenus financiers ou si vous avez connu une hausse de revenus par rapport aux années de référence servant au calcul du PAS ». Piloter sa trésorerie dans le couple Des discussions animées risquent d'agiter certains couples pour lesquels l'avènement du PAS va les amener à revoir la répartition de l'impôt entre eux. « Dorénavant, chaque conjoint verra son revenu disponible amputé du PAS. Pour préserver le reste à vivre de celui qui gagne le moins, un couple marié ou pacsé peut opter pour un taux individualisé, mais son impôt final reste le même » prévient Me Menu-Lejeune. « Si l'un des conjoints est salarié et l'autre indépendant, il faut veiller à alimenter le compte bancaire renseigné dans la déclaration de revenus pour que les acomptes relatifs aux revenus indépendants puissent effectivement être prélevés et éviter tout risque d'impayé ». C'est d'ailleurs ce même compte bancaire (un seul compte par foyer fiscal) qui pourra servir à payer tous les mois le complément de retenue à la source (en cas d'option pour le taux neutre) ou le solde d'imposition de fin d'année. C'est sur lui aussi que seront perçues les éventuelles restitutions d'impôt de la part du fisc. Les charges déductibles du revenu Dans la formule de calcul du taux de prélèvement, il est tenu compte des déficits et charges déductibles du revenu global. Verser une pension alimentaire ou effectuer des versements sur un PERP (dépenses déductibles du revenu global) contribue donc à baisser le taux de prélèvement. Par exemple, pour un célibataire percevant un salaire de 100 000€ et déduisant une pension alimentaire de 10 000€ le taux de prélèvement est de 19,1% intégrant l'effet fiscal de la pension alimentaire (contre 23,2% en l'absence de pension). A noter qu'en matière d'épargne retraite, une règle anti-optimisation limite le montant déductible du revenu global de 2019 lorsque le total des cotisations ou primes versées en 2018 est inférieur à celui versé en 2017 et à celui versé en 2019 (sauf primo-cotisants en 2018 et personnes ayant liquidé leur PERP en 2018). Début, diminution et fin d'activité En cas de démarrage d'activité indépendante ou de location, il est possible d'opter pour le versement d'un acompte spontané calculé sur une base libre pour ne pas avoir un solde d'imposition trop important à régler en septembre de l'année suivante. « Avec le PAS, il faut être particulièrement vigilant en cas de baisse prévisible de revenus et ne pas se priver de demander le calcul d'un nouveau taux de prélèvement » conseille Me Menu-Lejeune. « Mais les règles sont complexes et il faut fournir à l'administration fiscale une estimation de l'ensemble de ses revenus de l'année. De plus, le délai prévu pour la prise en compte de cette modulation étant de 3 mois, il est indispensable de faire preuve d'anticipation pour limiter l'impact de trésorerie négatif ». Pour ceux qui disposent d'internet chez eux, la demande de modulation doit être formulée sur le site www.impots.gouv.fr dans leur espace personnel. Sinon, elle peut être faite par courrier ou directement auprès du service des impôts. Réductions et crédits d'impôt Les réductions et crédits d'impôt n'étant pas pris en compte dans le calcul du taux du PAS, les contribuables qui bénéficient d'avantages fiscaux sont donc pénalisés puisqu'ils doivent faire l'avance de trésorerie correspondant à leur montant en attendant la liquidation de l'impôt final. Cependant le gouvernement a annoncé le 4 septembre dernier, que les bonus fiscaux liés à l'emploi d'un salarié à domicile ou pour la garde d'un enfant de mois de 6 ans, ainsi que ceux au titre des frais d'hébergement en EHPAD, d'un investissement locatif Pinel, Duflot, Scellier Censi-Bouvard ou encore les dons à des associations donneront lieu dès le 15 janvier 2019 au versement d'un acompte égal à 60 % de l'avantage obtenu l'année précédente N-1 (régularisation lors du calcul de l'IR final). Particulier-employeur: le PAS décalé d'un an En principe, les particuliers employeurs auraient dû prélever la retenue à la source sur le salaire des personnes travaillant à leur domicile dès le 1er janvier prochain. La mise en place d'un dispositif « tout-en-un » visant à déléguer aux centres CESU ou PAJEMPLOI le versement des cotisations sociales et du PAS ayant pris du retard, Bercy a annoncé le report du PAS à 2020 pour les salariés de particuliers employeurs (à confirmer dans la prochaine loi de finances). En pratique, en 2019, les employeurs n'auraient pas à collecter l'impôt dû par les salariés et leur verseraient les montants nets de charges sociales habituels. Quant aux salariés à domicile qui sont imposables, ils devraient acquitter en septembre 2019 un acompte d'IR sur leurs revenus 2019 (avec régularisation en 2020 après déclaration des revenus 2019) tout en supportant le prélèvement à la source sur leurs revenus de 2020. source: intérêts privés- Groupe RF |
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Août 2019
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